Article D117-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D117-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D117-4 Article D6222-35 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D117-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Sauf si un taux moins élevé est prévu par une convention collective ou un contrat particulier, les avantages en nature dont bénéficie l'apprenti peuvent être déduits du salaire dans la limite de 75 p. 100 de la déduction autorisée, en ce qui concerne les autrestravailleurs, par la réglementation applicable en matière de sécurité sociale.


Ces déductions ne peuvent excéder, chaque mois, un montant égal aux trois quarts du salaire.



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