Article D117-5 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D117-5.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D117-5, alinéa 1 Article D6222-31 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D117-5, alinéa 2 Article D6222-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D117-5 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec le même employeur, sa rémunération est au moins égale à celle qu'il percevait lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.


Lorsqu'un apprenti conclut un nouveau contrat d'apprentissage avec un employeur différent, sa rémunération est au moins égale à la rémunération minimale à laquelle il pouvait prétendre lors de la dernière année d'exécution du contrat précédent, sauf quand l'application des rémunérations prévues aux alinéas précédents en fonction de son âge est plus favorable.


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