Article D118-8 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D118-8.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D118-8, alinéa 9 | Article R6241-24 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D118-8, alinéas 1 à 4 | Article R6241-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D118-8, alinéas 5 à 8 | Article R6241-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D118-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Sous réserve d'avoir satisfait aux dispositions de l'article L. 118-3 du code du travail, les employeurs assujettis à la taxe d'apprentissage doivent répartir les dépenses en faveur des premières formations technologiques et professionnelles prévues à l'article 1er de la loi n° 71-578 du 16 juillet 1971 sur la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles selon les niveaux de formation ainsi définis :
1° Catégorie A : niveaux IV et V ;
2° Catégorie B : niveaux II et III ;
3° Catégorie C : niveau I.
Les pourcentages affectés aux niveaux de formation sont les suivants :
a) Catégorie A : 40 % ;
b) Catégorie B : 40 % ;
c) Catégorie C : 20 %.
Les formations définies au premier alinéa bénéficient de versements correspondant au niveau de formation dans lequel elles se situent. Elles peuvent également bénéficier du pourcentage affecté à un niveau voisin.
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