Article D121-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D121-1.

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D121-1, I Article D1242-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D121-1, II Article D1242-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D121-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


I. - En application de l'article L. 122-2, des contrats à durée déterminée peuvent être conclus lorsque l'employeur s'engage à assurer un complément de formation professionnelle aux salariés des catégories ci-après :


a) Candidats effectuant un stage en vue d'accéder à un établissement d'enseignement ;


b) Elèves ou anciens élèves d'un établissement d'enseignement effectuant un stage d'application ;


c) Etrangers venant en France en vue d'acquérir un complément de formation professionnelle ;


d) Bénéficiaires d'une aide financière individuelle à la formation par la recherche ;


e) Salariés liés par un contrat de rééducation professionnelle au sens des dispositions de l'article L. 323-15 du présent code ou des textes relatifs à la rééducation professionnelle des victimes d'accidents du travail et des assurés sociaux.


II. - La durée maximale du contrat ne peut être supérieure à vingt-quatre mois pour les catégories visées aux a et b ci-dessus. Toutefois, dans le cas visé au b, lorsque la durée du stage est fixée par voie réglementaire, le contrat peut être conclu pour cette durée.


La durée maximale du contrat est également de vingt-quatre mois pour les étrangers visés au c lorsqu'ils ne sont pas soumis au régime de l'autorisation de travail prévue à l'article R. 341-7 du présent code. Pour les étrangers soumis à ce régime, la durée maximale du contrat est celle pour laquelle l'autorisation provisoire a été accordée. Si l'autorisation est renouvelée, la durée maximale est prolongée d'autant et le terme du contrat peut être reporté autant de fois que l'autorisation est renouvelée.


Pour les catégories de salariés visées au d, la durée du contrat ne peut être supérieure à celle de la période donnant lieu à l'octroi de l'aide financière.


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