Article D121-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D121-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D121-3 | Article D1243-1 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D121-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas d'application du 2° alinéa de l'article L. 122-3-8 l'indemnité prévue par l'article L. 122-3-4 du code du travail est calculée sur la base de la rémunération déjà perçue et de celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat.
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