Article D122-10 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D122-10.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D122-10 Article R1235-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D122-10 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande en recouvrement est portée devant le tribunal d'instance du lieu où demeure l'employeur . Tout autre juge doit se déclarer d'office incompétent.




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