Article D122-14 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D122-14.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D122-14 Article R1235-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D122-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


L'employeur peut s'opposer à l'ordonnance portant injonction de payer, en formant opposition devant le tribunal d'instance qui a rendu l'ordonnance.




L'opposition est formée dans le mois qui suit la notification de l'ordonnance .
Toutefois, si la notification n'a pas été faite à personne, l'opposition est recevable jusqu'à l'expiration du délai d'un mois suivant le premier acte signifié à personne ou, à défaut, suivant la première mesure d'exécution ayant pour effet de rendre indisponibles en tout ou partie les biens de l'employeur.



Retour à la table des concordances du code du travail »