Article D122-23 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D122-23.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D122-23, R | Article R1235-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D122-23 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les documents produits par l'institution et conservés provisoirement au greffe lui sont restitués sur sa demande dès l'opposition ou au moment où l'ordonnance est revêtue de la formule exécutoire.
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