Article D122-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D122-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D122-26, alinéa 1 Article D1225-16 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D122-26, alinéa 2 Article D1225-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D122-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La période maximale pendant laquelle un salarié peut pour un même enfant et par maladie, accident ou handicap bénéficier des jours de congé de présence parentale mentionné à l'article L. 122-28-9 est fixée à trois ans.


Tous les six mois, la durée initiale de la période au cours de laquelle le salarié bénéficie de ce droit à congé fait l'objet d'un nouvel examen qui donne lieu à un certificat médical, tel que prévu à l'article R. 122-11-2 et qui doit être envoyé à l'employeur. En cas de prolongation au-delà de la durée du congé de présence parentale prévu antérieurement, les conditions de prévenance de l'employeur fixées au quatrième alinéa de l'article L. 122-28-9 s'appliquent.



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