Article D123-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D123-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D123-9, alinéa 5 Article D1143-15 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D123-9, alinéas 1 à 4 Article D1143-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D123-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La participation financière aux dépenses directement imputables à la réalisation du contrat pour l'égalité professionnelle, déduction faite de la taxe sur la valeur ajoutée, est calculée dans la limite maximale d'un pourcentage, qui est variable selon la nature et le contenu des actions :


a) 50 % du coût d'investissement en matériel lié à la modification de l'organisation et des conditions de travail ;


b) 30 % des dépenses de rémunération exposées par l'employeur pour les salariés bénéficiant d'actions de formation au titre et pendant la durée de la réalisation dudit plan ; sont exclues de l'aide éventuelle les augmentations de rémunérations, quelles qu'en soient les modalités, acquises par les salariés du fait de la réalisation du plan ;


c) 50 % des autres coûts.


Cette aide n'est pas cumulable avec une aide publique ayant un objet identique.



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