Article D124-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D124-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D124-1 Article D3141-8 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D124-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


L'indemnité prévue à l'article L. 124-4-4 du code du travail est prise en compte pour la détermination de la rémunération totale visée au premier alinéa de l'article L. 223-11 du code du travail.




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