Article D129-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D129-1.

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D129-1, alinéa 1 Article D133-17 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-1, alinéa 2 phrase 1 Article D1271-1 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-1, alinéa 2 phrase 2 Article D1271-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-1, alinéa 3 Article D1271-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D129-1, alinéa 4 Article D1271-4 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D129-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Les particuliers employeurs qui ont l'obligation de déclarer au Centre national de traitement du chèque emploi-service universel les salariés qu'ils rémunèrent avec des chèques emploi-service universels doivent accepter d'acquitter les contributions et les cotisations sociales par prélèvement sur leur compte.


Le chèque emploi-service universel mentionne le nom du tireur du chèque ou celui du bénéficiaire du titre spécial de paiement qui rémunère un service au moyen de ce titre. Lorsqu'elles financent des chèques emploi-service universels pour leurs administrés, les personnes publiques et les personnes privées chargées d'une mission de service public peuvent, avec l'accord de la personne bénéficiaire ou, si celui-ci ne peut être recueilli, avec l'accord de son représentant légal, stipuler payable à une association ou entreprise de service dénommée le chèque emploi-service universel qui a la nature d'un titre spécial de paiement dès lors que l'incapacité de la personne bénéficiaire à effectuer le choix d'un intervenant à son domicile est établie.


En cas de nécessité urgente d'attribuer des prestations sociales ou de mettre en oeuvre un service à la personne, l'organisme qui finance en tout ou partie le chèque emploi-service universel peut, à titre exceptionnel, utiliser un chèque emploi-service universel qui n'est pas nominatif jusqu'à son attribution à son bénéficiaire.


Un autre moyen de paiement peut être émis, en remplacement du chèque ou du titre spécial de paiement, par les établissements de crédit, institutions ou services habilités par l'article L. 518-1 du code monétaire et financier à effectuer des opérations de banque. Les organismes spécialisés habilités à émettre des titres spéciaux de paiement peuvent émettre un autre instrument de paiement prépayé dématérialisé en remplacement du titre spécial de paiement.



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