Article D129-13 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D129-13.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D129-13 Article D1271-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D129-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le réseau des intervenants est constitué des personnes physiques et morales mentionnées à l'article L. 129-1 et aux premier et deuxième alinéas de l'article L. 129-5.


Pour être affiliés au réseau, les intervenants qui sont autorisés ou agréés adressent à l'émetteur ou à l'organisme chargé du remboursement au plus tard lors de la première demande de remboursement une attestation d'agrément ou d'autorisation.


Les retraits ou suspensions d'agrément ou d'autorisation sont notifiés par l'Agence nationale des services à la personne à tous les émetteurs de chèques emploi-service universels habilités. La responsabilité des émetteurs en cas de remboursement de chèque emploi-service universel à de tels intervenants ne saurait être mise en cause tant que cette notification n'a pas été faite.


Une convention peut être conclue, le cas échéant, entre l'Agence nationale des services à la personne et les émetteurs en vue de dresser une liste unifiée des intervenants accessibles à tous.


Les associations et les entreprises de services mentionnées à l'article L. 129-1 délivrent à la fin de chaque année une attestation de dépenses aux utilisateurs de chèque emploi-service universel.



Retour à la table des concordances du code du travail »