Article D129-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D129-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D129-17, alinéa 10 | Article D7234-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D129-17, alinéas 1 à 9 | Article D7234-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D129-17, alinéas 11 et 12 | Article D7234-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D129-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'Agence nationale des services à la personne est administrée par un conseil de quarante-huit membres qui comprend :
1° Quinze représentants de l'Etat : quatre représentants du ministre chargé de l'emploi, trois représentants du ministre chargé des finances, un représentant du ministre chargé de la santé, un représentant du ministre chargé de la famille, un représentant du ministre chargé des personnes âgées et des personnes handicapées, un représentant du ministre de l'intérieur, un représentant du ministre chargé des collectivités locales, un représentant du ministre chargé de l'agriculture, un représentant du ministre chargé de l'éducation nationale, un représentant du ministre chargé des petites et moyennes entreprises et de l'artisanat ;
2° Cinq représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements : deux représentants des maires désignés par l'Association des maires de France, deux représentants des présidents de conseils généraux désignés par l'Assemblée des départements de France, un représentant des présidents de conseils régionaux désignés par l'Association des régions de France ;
3° Cinq représentants du secteur des professionnels des services à la personne ;
4° Cinq représentants d'organisations professionnelles nommés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'artisanat et des petites et moyennes entreprises et du ministre chargé de l'emploi ;
5° Cinq représentants des organisations syndicales de salariés ;
6° Trois représentants des organismes nationaux de sécurité sociale : un représentant de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, un représentant de la Caisse nationale des allocations familiales, un représentant de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale ;
7° Un représentant des émetteurs du chèque emploi-service universel ;
8° Neuf personnalités qualifiées, dont au moins un parlementaire et un élu local.
Les membres du conseil d'administration sont nommés pour une durée de trois ans, renouvelable, par arrêté du ministre qu'ils représentent en ce qui concerne les représentants de l'Etat, et par arrêté du ministre chargé de l'emploi pour les autres membres. Un suppléant est nommé pour chaque membre titulaire dans les mêmes conditions.
La perte de la qualité au titre de laquelle un membre relevant des 2° à 7° ci-dessus a été nommé entraîne sa démission de plein droit du conseil d'administration.
En cas de vacance pour quelque cause que ce soit du siège d'un membre titulaire ou suppléant du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement dans les mêmes conditions, dans un délai de deux mois à compter de cette vacance, pour la durée du mandat restant à courir.
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