Article D129-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D129-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D129-19, alinéa 4 | Article D7234-16 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D129-19, alinéas 1 à 3 | Article D7234-14 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D129-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le conseil d'administration de l'Agence nationale des services à la personne se réunit au moins deux fois par an, sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour.
Il est réuni de plein droit à la demande écrite d'un tiers de ses membres ou à celle du ministre de tutelle, sur les points de l'ordre du jour déterminés par eux, dans un délai d'un mois suivant la demande.
L'ordre du jour est porté à la connaissance des membres du conseil d'administration au moins dix jours avant la réunion.
Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil est convoqué à nouveau sur le même ordre du jour : il délibère alors quel que soit le nombre de membres présents.
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