Article D129-7-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D129-7-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D129-7-1 | Article D1271-12 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D129-7-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Tout émetteur du chèque emploi service universel préfinancé habilité conformément aux articles L. 129-7 et D. 129-7 notifie à l'Agence nationale des services à la personne, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, toute modification substantielle qu'il souhaite apporter aux modalités et processus décrits dans son dossier de demande d'habilitation.
L'Agence nationale des services à la personne notifie à l'émetteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, sa décision d'acceptation ou de refus des modifications qui lui ont été communiquées. Sa décision est prise après avis de la Banque de France et de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale et, en cas d'acceptation, publiée au Bulletin officiel du ministère chargé de l'emploi ainsi que sur le site internet de l'Agence nationale des services à la personne.
En cas d'urgence motivée, l'émetteur habilité peut mettre en oeuvre les modifications qu'il estime nécessaires, sans attendre la décision d'acceptation ou de refus de l'Agence nationale des services à la personne.
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