Article D132-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D132-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D132-1, alinéa 11 phrase 2 | Article D2232-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D132-1, alinéas 1 à 4 | Article D2232-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D132-1, alinéas 10 et 11 phrase 1 | Article D2232-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D132-1, alinéas 5 à 9 | Article D2232-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D132-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les modalités d'organisation des consultations prévues aux deuxième et quatrième alinéas du III de l'article L. 132-2-2 sont les suivantes :
La consultation intervient après la conclusion de la convention ou de l'accord d'entreprise ou d'établissement.
Les organisations syndicales sollicitant l'organisation de la consultation notifient par écrit leur demande à l'employeur et aux autres organisations syndicales dans un délai maximum de huit jours à compter de la date de signature de l'accord.
L'employeur, après avoir consulté les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou dans l'établissement, fixe dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la demande de consultation les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit à ces organisations.
Doivent être notamment fixés :
1° Les modalités d'information des salariés sur le texte de la convention ou de l'accord ;
2° Le lieu, la date et l'heure du scrutin ;
3° Les modalités d'organisation et de déroulement du vote ;
4° Le texte de la question soumise au vote des salariés.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par les organisations syndicales représentatives dans l'entreprise ou l'établissement, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
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