Article D132-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D132-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D132-2, alinéa 3 | Article D2232-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D132-2, alinéa 4 et alinéa 5 phrase 1 | Article D2232-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D132-2, alinéa 5 phrase 2 | Article D2232-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D132-2, alinéas 1 et 2 | Article D2232-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D132-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La consultation prévue au III de l'article L. 132-26 se déroule selon les modalités suivantes
:
L'employeur, après avoir consulté le ou les salariés mandatés, fixe, dans un délai de quinze jours à compter de la signature de l'accord, les modalités d'organisation de la consultation qu'il notifie par écrit aux salariés mandatés.
Ces modalités doivent notamment prévoir les éléments énumérés aux 1° à 4° de l'article D. 132-1.
En cas de désaccord sur les modalités retenues par l'employeur, le tribunal d'instance, s'il est saisi par le ou les salariés mandatés, statue en la forme des référés et en dernier ressort sur les modalités d'organisation de la consultation.
Si le tribunal d'instance n'est pas saisi dans un délai de huit jours à compter de la notification des modalités d'organisation de la consultation, celles arrêtées par l'employeur s'appliquent. Les salariés doivent être informés, quinze jours au moins avant la date prévue du scrutin, de l'heure et de la date de celui-ci, du contenu de l'accord et du texte de la question soumise à leur vote.
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