Article D132-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D132-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D132-3, alinéa 4 | Article R2232-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D132-3, alinéas 1 à 3 | Article D2232-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D132-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conditions dans lesquelles l'employeur recueille l'approbation des salariés en application du III de l'article 132-2-2 et du III de l'article L. 132-26 et les conditions de validité des accords sont les suivantes :
La consultation a lieu pendant le temps de travail, au scrutin secret et sous enveloppe, et son organisation matérielle incombe à l'employeur.
Le résultat du vote fait l'objet d'un procès-verbal dont la publicité est assurée dans l'entreprise par voie d'affichage. Ce procès-verbal doit être annexé à l'accord approuvé, lors de son dépôt prévu à l'article R. 132-1. En cas d'accord conclu avec un salarié mandaté, le procès-verbal est également adressé à l'organisation mandante.
Les contestations relatives à l'électorat et à la régularité des opérations électorales sont de la compétence du tribunal d'instance qui statue en dernier ressort et se font dans les délais visés à l'article R. 433-4. La décision peut être déférée à la Cour de cassation.
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