Article D141-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D141-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D141-6, phrase 1 | Article D3231-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D141-6, phrase 1 et phrase 2 | Article D3231-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D141-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour les salariés auxquels l'employeur fournit la nourriture en totalité ou en partie, le salaire minimum en espèces garanti est déterminé en déduisant du salaire minimum de croissance , les sommes fixées par la convention ou accord collectifs. A défaut, la nourriture est évaluée par journée à deux fois le minimum garanti défini à l'article L. 141-8 ou, pour un seul repas, à une fois ledit minimum.
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