Article D211-2 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D211-2.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D211-2 Article D4153-3 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D211-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La durée du travail des intéressés ne peut, en aucun cas, excéder 35 heures par semaine ni 7 heures par jour.


Leur rémunération ne peut être inférieure au salaire minimum de croissance , compte tenu d'un abattement au plus égal à 20 p. 100 .



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