Article D212-11 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D212-11.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D212-11, alinéas 1 et 2 Article D3121-10 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D212-11, alinéas 3 à 5 Article D3121-14 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-11 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Dans les établissements où l'activité présente des variations saisonnières importantes , il peut être substitué à la période prévue à l'article D. 212-6, après avis du comité d'entreprise ou, à défaut, des délégués du personnel, une autre période, dont la
durée ne doit pas excéder deux mois, déterminée en fonction des exigences de fonctionnement propres à l'établissement. Cette procédure peut être mise en oeuvre, au choix de l'employeur, soit au niveau de l'établissement, soit au niveau de l'entreprise.




L'employeur est tenu d'en aviser l'inspecteur du travail dans un délai de deux semaines .


Toutefois, lorsque les conditions de fonctionnement de l'établissement présentent des particularités de nature à justifier une dérogation à la durée maximum de deux mois prévue au premier alinéa du présent article, l'employeur peut en adresser la demande à l'inspecteur du travail qui la transmet au directeur du travail.


Cette demande doit être motivée et accompagnée de l'avis du comité d'entreprise ou, à défaut, de celui des délégués du personnel.


Le directeur du travail prend sa décision au vu d'un rapport établi par l'inspecteur du travail indiquant, notamment, si la situation de l'établissement est de nature à justifier l'octroi de la dérogation sollicitée.



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