Article D212-19 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D212-19.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D212-19, alinéa 1 Article D3171-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D212-19, alinéa 2 Article D3171-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D212-19, alinéa 3 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Dans les établissements qui organisent le temps de travail par cycle dans les conditions fixées à l'article L. 212-7-1 du code du travail, l'affichage indique également le nombre de semaines que comporte le cycle et, pour chaque semaine du cycle, la répartition de la durée du travail.


Dans les établissements, ateliers, services ou équipes où s'applique un dispositif de modulation dans les conditions fixées à l'article L. 212-8, l'affichage comporte également le programme indicatif de la modulation. En outre, l'affichage du changement du programme de la modulation doit être effectué en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif. La notification du changement de calendrier individualisé doit également être effectuée en respectant le délai défini par l'article L. 212-8 ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif.


Dans les établissements où s'applique un dispositif de réduction du temps de travail par attribution de jours de repos dans les conditions fixées à l'article L. 212-9, la modification des dates fixées pour la prise des jours de repos doit respecter le délai défini par cet article ou, le cas échéant, par la convention ou l'accord collectif pour notifier ce changement au salarié.



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