Article D212-21-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-21-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D212-21-1 | Article D3171-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D212-21-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La durée du travail des cadres visés au III de l'article L. 212-15-3 doit être décomptée chaque année par récapitulation du nombre de journées ou demi-journées travaillées par chaque salarié.
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