Article D212-4-1 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D212-4-1.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D212-4-1, alinéa 1 | Article R3122-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D212-4-1, alinéa 2 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D212-4-1, alinéa 3 | Article abrogé (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D212-4-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
En cas de pratique d'horaires individualisés tels que définis à l'article L. 212-4-1, et à défaut de dispositions différentes d'une convention ou d'un accord collectif étendu ou d'un accord d'entreprise ou d'établissement, le report d'heures d'une semaine à une autre prévu à l'alinéa 3 de ce même article ne peut excéder trois heures et le cumul des reports ne peut avoir pour effet de porter le total des heures reportées à plus de 10 .
Les accords collectifs d'entreprise ou d'établissement prévus à l'alinéa précédent doivent pour entrer en vigueur ne pas avoir fait l'objet d'une opposition d'une ou des organisations syndicales non signataires qui totalisent un nombre de voix supérieur à 50 p. 100 du nombre des électeurs inscrits aux dernières élections du comité d'entreprise ou, s'il n'existe pas, des délégués du personnel.
Lorsque l'accord ne concerne qu'une catégorie professionnelle déterminée relevant du deuxième ou du troisième collège, tel que défini à l'article L. 433-2, les organisations susceptibles de s'opposer à son entrée en vigueur sont celles qui ont obtenu plus de 50 p. 100 des voix des électeurs inscrits dans le ou lesdits collèges.
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