Article D212-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D212-4 | Article R3122-7 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D212-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :
- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;
- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.
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