Article D212-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D212-4 Article R3122-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La faculté de récupération est, en cas de chômage extraordinaire et prolongé survenant dans une catégorie professionnelle, suspendue pour cette catégorie :


- par arrêté du ministre chargé du travail soit pour l'ensemble du territoire, soit pour une ou plusieurs régions ;


- et par décision du directeur régional du travail et de la main-d'oeuvre pour des établissements spécialement déterminés.



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