Article D212-6 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-6.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D212-6 | Article D3121-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D212-6 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le repos compensateur prévu à l'article L. 212-5-1 doit être pris en dehors de la période du 1er juillet au 31 août et ne peut être accolé au congé annuel payé, que celui-ci soit pris en une ou plusieurs fois.
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