Article D212-9 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D212-9.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D212-9 Article D3121-13 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D212-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


En tout état de cause, la durée pendant laquelle le repos peut être différé par l'employeur ne peut excéder deux mois .


Toutefois, dans le cas où ce délai aurait pour effet de reporter le repos à l'intérieur de la période fixée à l'article D. 212-6 , il se trouve suspendu dès l'ouverture de cette période pour recommencer à courir au terme de celle-ci.



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