Article D223-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D223-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D223-4, alinéa 1 | Article D3141-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D223-4, alinéa 2 | Article D3141-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D223-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
La période ordinaire des vacances doit dans tous les cas être portée par l'employeur à la connaissance du personnel au moins deux mois avant l'ouverture de cette période.
L'ordre des départs est communiqué à chaque ayant-droit quinze jours avant son départ , et affiché dans les ateliers, bureaux et magasins. Il est fixé par l'employeur, après consultation du personnel ou de ses délégués, en tenant compte de la situation de famille des bénéficiaires et de la durée de leurs services dans l'établissement.
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