Article D225-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D225-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D225-2, alinéa 1 | Article D3142-6 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D225-2, alinéa 2 | Article D3142-8 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D225-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le certificat médical, mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 225-15 du code du travail, est établi par le médecin traitant de la personne que le salarié souhaite assister. Ce certificat atteste que la personne assistée souffre d'une pathologie mettant en jeu le pronostic vital.
Lorsque le salarié décide de renouveler son congé ou son activité à temps partiel, il doit avertir son employeur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins quinze jours avant le terme initialement prévu.
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