Article D225-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D225-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D225-3, alinéa 1 | Article D3142-9 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D225-3, alinéas 2 et 3 | Article D3142-10 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D225-3, alinéas 4 et 5 | Article D3142-11 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D225-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Pour bénéficier du congé de soutien familial, le salarié visé à l'article L. 225-20 adresse à son employeur, au moins deux mois avant le début du congé, une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui remet en main propre une lettre contre décharge l'informant de sa volonté de suspendre son contrat de travail à ce titre et de la date de son départ en congé. Il joint à cette lettre les documents mentionnés à l'article D. 225-4.
En cas de renouvellement du congé de façon successive, le salarié doit avertir son employeur de cette prolongation au moins un mois avant le terme initialement prévu, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
En cas de renouvellement non successif, les conditions de prévenance définies au premier alinéa s'appliquent.
En cas d'urgence liée notamment à une dégradation soudaine de l'état de santé de la personne aidée, attestée par certificat médical, les délais de prévenance prévus aux alinéas précédents sont ramenés à quinze jours.
Ces délais sont également ramenés à quinze jours en cas de cessation brutale de l'hébergement en établissement dont bénéficiait la personne aidée, attestée par le responsable dudit établissement.
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