Article D227-2 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D227-2.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D227-2, alinéa 3 | Article D3154-3 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D227-2, alinéa 4 | Article D3154-4 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D227-2, alinéas 1 et 2 | Article D3154-2 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D227-2 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les droits épargnés dans le compte épargne-temps peuvent excéder le plafond déterminé à l'article D. 227-1 lorsqu'une convention ou un accord collectif prévoit un dispositif d'assurance ou de garantie financière couvrant les sommes supplémentaires épargnées répondant aux prescriptions du présent article.
Le dispositif d'assurance ou de garantie financière doit permettre le paiement des droits acquis par le salarié et des cotisations obligatoires dues à des organismes de sécurité sociale ou à des institutions sociales et dont le montant dépasse le plafond déterminé à l'article D. 227-1.
La garantie financière ne peut résulter que d'un engagement de caution pris par une société de caution mutuelle, un organisme de garantie collective, une compagnie d'assurance, une banque ou un établissement financier habilité à donner caution.
L'engagement de caution doit faire l'objet d'un contrat écrit précisant les conditions et le montant de la garantie accordée. Ce contrat doit stipuler la renonciation du garant, en cas de défaillance de l'employeur, au bénéfice de discussion prévu aux articles 2298 à 2301 du code civil. Le contrat est tenu à la disposition de l'inspection du travail.
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