Article D231-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D231-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D231-1, I Article D4641-32 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D231-1, II Article D4641-33 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D231-1, III Article D4641-34 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D231-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


I. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels, mentionné à l'article R. 231-24-4, sont :


1° Au titre du collège des administrations régionales de l'Etat :


a) Le directeur régional du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et trois autres membres de ce service qu'il désigne ;


b) Le directeur régional des affaires sanitaires et sociales ;


c) Le directeur régional de l'industrie, de la recherche et de l'environnement ;


d) Le chef du service régional de l'inspection du travail, de l'emploi et de la politique sociale agricoles ;


e) Le directeur régional du travail des transports ; 2° Au titre du collège des partenaires sociaux :


a) Deux représentants de la Confédération générale du travail (CGT) ;


b) Deux représentants de la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;


c) Deux représentants de la Confédération générale du travail-Force ouvrière (CGT-FO) ;


d) Un représentant de la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;


e) Un représentant de la Confédération française de l'encadrement-Confédération générale des cadres (CFE-CGC) ;


f) Quatre représentants du Mouvement des entreprises de France (MEDEF), dont deux issus d'organisations de branche ;


g) Deux représentants de la Confédération générale des petites et moyennes entreprises (CGPME) ;


h) Un représentant de l'Union professionnelle artisanale (UPA) ;


i) Un représentant de la Fédération nationale des syndicats d'exploitants agricoles (FNSEA) ;


3° Au titre du collège des représentants d'organismes d'expertise et de prévention :


a) Le directeur de la Caisse régionale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;


b) Le directeur de l'Association régionale pour l'amélioration des conditions de travail ;


c) Le directeur d'une caisse de mutualité sociale agricole, désigné par accord entre les caisses situées dans le ressort de la région ;


d) Le directeur du comité régional de l'organisme professionnel de prévention du bâtiment et des travaux publics ;


4° Au titre du collège des personnes qualifiées :


a) Huit personnes physiques désignées par arrêté préfectoral, dont le président et le vice-président de l'observatoire régional de santé au travail ;


b) Deux représentants de personnes morales désignés par arrêté préfectoral.


II. - Les membres du comité désignés au titre du 4° du I sont nommés, à l'exception du président et du vice-président de l'observatoire régional de santé au travail, désignés pour la durée de leur mandat, pour une durée de trois ans renouvelable.


III. - Les membres du comité régional de la prévention des risques professionnels mentionnés aux 2°, 3° et 4° du I remplissent et actualisent, en tant que de besoin, une déclaration individuelle d'intérêts déposée à la direction régionale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle. Ils ne participent pas aux travaux susceptibles de comporter un conflit d'intérêts.



Retour à la table des concordances du code du travail »