Article D233-1 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D233-1.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D233-1 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D233-1 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Sont soumis aux dispositions de l'article L. 233-5 :


1. Les éléments de machines comportant des organes de commande et de transmission tels que volants, engrenages, cônes ou cylindres de friction, cames, courroies, poulies, chaînes, pignons, vis sans fin, bielles, coulisseaux, arbres, existant en propre sur les machines de toute nature mues mécaniquement, exception faite des organes destinés à l'accouplement avec une autre machine ou à la réception de l'énergie mécanique ;


2. Les éléments de machines comportant des pièces accessibles faisant saillie sur les parties en mouvement de ces machines telles que vis d'arrêt, boulons, clavettes, bossages, nervures ;


3. Les autres éléments, notamment les dispositifs de protection amovibles, des machines mentionnées par des décisions générales du ministre chargé du travail, publiées au Journal officiel de la République française.


Ces décisions sont prises après consultation des organisations professionnelles intéressées et après avis de la commission d'homologation prévue à l'article D. 232-2.


Chaque décision prise pour une catégorie de machines détermine les principes de sécurité auxquels ces machines doivent satisfaire.



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