Article D233-8 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D233-8.

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D233-8 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D233-8 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Au cas où un dispositif de protection d'un élément de machine mentionné à l'alinéa 1er de l'article D. 233-3 se révèlerait à l'usage inefficace ou dangereux, il pourrait, après avis de la commission d'homologation, être interdit par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal Officiel de la République française.




La décision individuelle d'homologation peut, après avis de la commission d'homologation, être rapportée par décision du ministre chargé du travail, publiée au Journal officiel de la République française.


1° Au cas où, à l'usage, une machine se révèlerait dangereuse ou un dispositif de protection inefficace ;


2° Au cas où une machine ou un dispositif de protection s'avèrerait non conforme au modèle homologué.


En cas de modification d'une décision générale mentionnée au 3° de l'article D. 233-1, les homologations définitives accordées en application des dispositions antérieures qui se trouveraient être en contradiction avec les dispositions nouvelles deviennent caduques dans un délai déterminé par la nouvelle décision. Ce délai n'est en aucun cas inférieur à un an.




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