Article D311-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D311-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.

D311-7, alinéa 11 Article D5314-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D311-7, alinéas 1 à 6 Article R5314-5 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial
D311-7, alinéas 7 à 10 Article D5314-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D311-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le Conseil national des missions locales prévu à l'article L. 311-10-3 est composé de la manière suivante :


1° Trois représentants de régions, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des régions de France ;


2° Trois représentants de départements, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Assemblée des départements de France ;


3° Trois représentants de communes, désignés par le Premier ministre sur proposition de l'Association des maires de France ;


4° Trente-huit présidents de missions locales désignés par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi ;


5° Les représentants des ministres chargés de l'emploi, des affaires sociales, du logement, de la ville, de la santé, du budget, des droits des femmes, de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, de l'intérieur, de la justice.


Peuvent également participer aux séances du conseil, avec voix consultative :


a) Le directeur général de l'Agence nationale pour l'emploi ou son représentant ;


b) Le directeur de l'Association nationale pour la formation professionnelle des adultes, ou son représentant ;


c) Trois personnes qualifiées désignées par le Premier ministre sur proposition du ministre chargé de l'emploi.


Les personnes mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4° et c sont désignées pour trois ans.

Toutefois, leur mandat prend fin si elles perdent la qualité au titre de laquelle elles ont été nommées. Les personnes qui, pour quelque cause que ce soit, cessent d'appartenir au Conseil national des missions locales sont remplacées pour la durée du mandat restant à courir.



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