Article D320-3 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D320-3.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D320-3 | Article D2241-5 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D320-3 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'emploi est qualifié de stable au sens du 2° du II de l'article L. 320-2 lorsque le salarié dont le contrat est rompu a conclu avec un nouvel employeur un contrat à durée indéterminée, un contrat à durée déterminée de six mois ou plus, un contrat de travail temporaire de six mois ou plus, ou lorsqu'il a créé ou repris une entreprise. Le nouvel employeur ne peut appartenir au même groupe au sens de l'article L. 439-1 que l'employeur d'origine.
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