Article D320-4 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D320-4.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D320-4 Article D2241-6 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D320-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


L'employeur ou son représentant et des représentants des salariés participent au comité de suivi mentionné au 3° du II de l'article L. 320-2. L'autorité administrative compétente visée à l'article D. 320-1, ou son représentant, assiste aux réunions du comité de suivi.
Le comité de suivi étudie les conditions de mise en oeuvre de l'accord collectif mentionné au 2° du II de l'article L. 320-2. Il valide les projets individuels de reclassement des salariés en s'assurant de leur réalité. En cas de création ou de reprise d'entreprise, la validation du projet est subordonnée à la constatation de l'exercice de la nouvelle activité et à sa poursuite pendant au moins six mois après la date de création ou de reprise.


Un bilan de mise en oeuvre des actions prévues dans l'accord collectif est transmis à l'issue de chaque réunion du comité de suivi à l'autorité administrative compétente précitée.



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