Article D322-10-9 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D322-10-9.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D322-10-9, alinéa 1 | Article D5131-22 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D322-10-9, alinéas 2 et 3 | Article D5131-23 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D322-10-9 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le bénéfice de l'allocation prévue à l'article L. 322-4-17 est ouvert, par le représentant de l'Etat, à compter de la signature du contrat d'insertion dans la vie sociale ou à compter du jour du dix-huitième anniversaire du bénéficiaire, et pour toute la durée du contrat, dans la limite de 900 Euros par an.
Son montant mensuel est proposé par le représentant légal de la mission locale pour l'insertion professionnelle et sociale des jeunes ou de la permanence d'accueil, d'information et d'orientation, ou toute personne dûment habilitée par lui, à partir du nombre de jours pendant lesquels le bénéficiaire n'a perçu aucune des rémunérations ou allocations susvisées, à raison d'un montant minimum de 5 Euros par jour et d'un montant maximum de 10 Euros par jour.
Le montant mensuel versé ne peut excéder 300 Euros.
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