Article D322-13 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D322-13.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D322-13, alinéa 1 | Article D5122-34 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D322-13, alinéa 2 | Article D5122-36 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-13, alinéa 3 | Article D5122-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-13, alinéa 4 | Article D5122-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-13, alinéa 5 | Article D5122-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D322-13 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Dans la mesure où les motifs invoqués pour justifier les licenciements sont reconnus fondés par la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, une convention peut être conclue avec l'entreprise à l'effet d'éviter les licenciements ou d'en réduire le nombre.
Cette convention peut prévoir la prise en charge partielle par l'Etat des indemnités complémentaires versées par l'entreprise à tout ou partie des salariés victimes d'une réduction d'activité pour une période maximale de six mois renouvelable une fois sous réserve que l'employeur s'engage à maintenir dans leur emploi des salariés intéressés pendant une durée au moins équivalente.
Dans tous les cas, cette prise en charge ne s'applique qu'aux horaires inférieurs ou égaux
à 35 heures hebdomadaires. Toutefois, pour les entreprises dont la durée légale est fixée
à 35 heures à compter du 1er janvier 2002, cette prise en charge s'applique, jusqu'au 31 décembre 2001, aux horaires inférieurs à 36 heures.
Le montant de la participation de l'Etat au versement des indemnités de chômage partiel versées par l'employeur est fixé forfaitairement sur la base de l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord national interprofessionnel du 21 février 1968 et périodiquement revalorisée, après déduction de l'allocation spécifique visée à l'article L. 351-25.
Dans tous les cas, le nombre d'heures prises en charge ne peut excéder les contingents annuels d'heures indemnisables déterminés selon les dispositions de l'article R. 351-50.
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