Article D322-14 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D322-14.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D322-14, alinéa 5 | Article D5122-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D322-14, alinéas 1 à 4 | Article D5122-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D322-14 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Le taux de prise en charge par l'Etat des indemnités de chômage partiel est déterminé par la convention visée à l'article D. 322-13 en fonction :
- de la gravité des difficultés constatées ;
- de l'importance de la réduction apportée au nombre des licenciements envisagés ;
- des efforts de réorganisation de l'entreprise dans un but de redressement économique, notamment en matière de réduction ou de modulation concertées de la durée du travail.
Ce taux de prise en charge ne peut excéder un maximum fixé annuellement par arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget.
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