Article D322-17 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D322-17.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.
D322-17 | Article D5122-43 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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Rappel de l'article D322-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les conventions de temps réduit indemnisé de longue durée mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 322-11 prévoient le versement d'allocations financées conjointement par l'Etat, par les organismes visés à l'article L. 351-21 et par leur employeur aux salariés affectés par une réduction prolongée de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement en deçà de la durée légale du travail.
Ces conventions peuvent être conclues pour une période de douze à dix-huit mois.
Aucune demande de renouvellement n'est recevable dans les six mois suivant l'expiration de cette dernière.
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