Article D322-19 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D322-19.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D322-19, alinéa 1 | Article D5122-46 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D322-19, alinéa 2 | Article D5122-47 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-19, alinéa 3 | Article D5122-48 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D322-19 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'indemnisation assurée dans le cadre des conventions de temps réduit indemnisé de longue durée prend la forme d'indemnités horaires égales à 50 p. 100 de la rémunération brute servant d'assiette au calcul de l'indemnité de congés payés mentionnée à l'article L. 223-11 ramenée à un taux horaire sur la base de l'horaire de travail habituellement pratiqué dans l'établissement, sans préjudice de dispositions conventionnelles plus favorables en la matière. Ces indemnités ne peuvent être inférieures à l'indemnité horaire minimale prévue par l'accord interprofessionnel du 21 février 1968 relatif au chômage partiel.
Elles sont attribuées dans la limite d'un contingent de 1 200 heures indemnisables par salarié.
L'employeur assure le versement aux salariés des indemnités à la date normale de la paie.
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