Article D322-24 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D322-24.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D322-24 Article D1242-2 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D322-24 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

Tout employeur visé à l'article L. 131-2, à l'exception des professions agricoles, peut conclure, en application de l'article L. 122-2, un contrat de travail à durée déterminée avec une personne mentionnée à l'article D. 322-25 afin de faciliter son retour à l'emploi et de lui permettre d'acquérir des droits supplémentaires en vue de la liquidation de sa retraite à taux plein.




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