Article D322-26 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D322-26.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D322-26 Article D1242-7 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D322-26 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Le contrat visé à l'article D. 322-24 peut être conclu pour une durée maximale de dix-huit mois. Il peut être renouvelé une fois pour une durée déterminée qui, ajoutée à la durée du contrat initial, ne peut excéder trente-six mois.



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