Article D322-30 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D322-30.
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D322-30, alinéa 1 | Article R5132-37 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D322-30, alinéa 2 | Article R5132-38 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-30, alinéa 3 | Article R5132-39 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-30, alinéa 4 | Article R5132-40 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-30, alinéa 5 | Article R5132-41 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
D322-30, alinéa 6 | Article R5132-42 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D322-30 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
L'Etat finance une aide à l'accompagnement. Cette aide a pour objet de faciliter le suivi et l'accompagnement des personnes en insertion embauchées dans les ateliers et chantiers d'insertion.
Le montant annuel de l'aide à l'accompagnement est déterminé par le représentant de l'Etat dans le département en fonction du nombre d'ateliers et chantiers d'insertion portés par l'organisme conventionné, des caractéristiques du public accueilli, du nombre de salariés embauchés, des modalités d'accompagnement de ces salariés, notamment de la qualité du projet d'accompagnement et des partenariats conclus avec les acteurs institutionnels locaux pouvant contribuer à l'insertion sociale et professionnelle de ces salariés, et de l'objectif de taux de retour à l'emploi retenu.
Le représentant de l'Etat dans le département peut préciser les critères d'attribution et de modulation de l'aide sur la base d'une charte de qualité élaborée au niveau départemental par l'ensemble des acteurs concernés et après avis du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique. Lorsque cette charte qualité existe, l'adhésion à celle-ci subordonne l'attribution de l'aide aux organismes conventionnés.
L'aide à l'accompagnement est utilisée pour le paiement de dépenses relatives aux actions de suivi et d'accompagnement bénéficiant directement aux personnes en insertion. Elle ne se substitue pas aux autres financements accordés au titre de l'encadrement et de l'accompagnement social et professionnel par l'Etat et par les collectivités territoriales. Lorsque l'aide est attribuée à un centre communal d'action sociale ou un centre intercommunal d'action sociale, elle ne se substitue pas aux financements accordés par les communes et aux moyens mis à disposition par celles-ci.
L'aide est versée pour le compte de l'Etat par le Centre national pour l'aménagement des structures des exploitations agricoles.
Un arrêté conjoint du ministre chargé de l'emploi et du ministre chargé du budget fixe le montant maximal de l'aide à l'accompagnement et précise ses modalités de versement.
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