Article D322-7 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D322-7.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D322-7 Article abrogé (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D322-7 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


La participation de l'Etat au financement des conventions prévues par l'article L. 322-3-1 du présent code est au plus égale à 70 p 100 des frais d'intervention du consultant chargé de l'étude.


Cette participation ne peut toutefois pas excéder un montant de 15 244,90 euros.



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