Article D323-17 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-17.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D323-17 Article D5213-53 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-17 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :


Pour prétendre à la subvention prévue à l'article R. 323-73 du code du travail, le travailleur handicapé doit :


1° N'avoir subi aucune des condamnations visées par le chapitre VIII du titre II du livre Ier du code de commerce ;


2° Présenter toutes garanties de moralité nécessaires ;


3° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;


4° S'il ne possède pas la nationalité française, résider en France depuis trois ans au moins au moment de la demande ;


5° Disposer d'un local permettant l'exercice de ladite profession et remplissant les conditions habituelles d'exploitation ;


6° Justifier des diplômes éventuellement exigés pour l'exercice de la profession ;


7° Etre inscrit au répertoire des métiers au registre du commerce et aux ordres professionnels, lorsque cette inscription est nécessaire pour l'exercice de la profession.



Retour à la table des concordances du code du travail »