Article D323-18 nouveau code du travail

La table de concordance ci-dessous vous présente le nouvel article du code du travail qui vient remplacer l'article D323-18.

Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus, s'il n'est pas abrogé.

D323-18 Article D5213-54 (Abrogé) Rechercher cet article sur LégiSocial

Rappel de l'article D323-18 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :

La demande tendant à l'octroi d'une subvention doit être adressée par l'intéressé au secrétariat de la commission technique d'orientation et de reclassement professionnel de son lieu de résidence, au plus tard dans les douze mois qui suivent la fin du stage de formation ou de la sortie de l'université.


La commission instruit la demande et la transmet avec son avis motivé au préfet de département.



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