Article D323-2-4 nouveau code du travail
La table de concordance ci-dessous vous présente les nouveaux articles du code du travail qui viennent remplacer l'article D323-2-4.
Pour accéder directement au nouvel article en vigueur sur LégiSocial, cliquez-dessus.
D323-2-4, alinéa 5 | Article D5212-27 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
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D323-2-4, alinéas 1 à 4 | Article D5212-26 (Abrogé) | Rechercher cet article sur LégiSocial |
Rappel de l'article D323-2-4 de l'ancien code du travail en vigueur au 17 avril 2008 :
Les montants mentionnés à l'article D. 323-2 aux fins de tenir compte de l'effectif de l'entreprise, au sens du premier alinéa de l'article L. 323-4, sont fixés à :
1° 400 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 20
à 199 salariés ;
2° 500 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 200
à 749 salariés ;
3° 600 fois le salaire horaire minimum de croissance pour les entreprises comptant de 750 salariés et plus.
Pour les établissements qui n'ont occupé aucun bénéficiaire mentionné à l'article L. 323-3, n'ont passé aucun contrat visé à l'article L. 323-8 ou n'appliquent aucun accord mentionné
à l'article L. 323-8-1 pendant une période supérieure à trois ans, ce montant est fixé à 1 500 fois le salaire horaire minimum de croissance quel que soit le nombre de salariés de l'entreprise.
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